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CourEDH – N.D. contre la Suisse (2025)

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Violation de l’article 2 CEDH (droit à la vie)

Requête n° 56114/18

Dans son arrêt du 3 avril 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse a violé le droit à la vie tel que garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Les autorités suisses n’ont pas rempli leur obligation de protéger la vie de la requérante face à la violence de son partenaire (X).

En 1995, X avait été condamné pour viol et meurtre de sa compagne de l’époque. Après sa libération en 2006, une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à son encontre pour menaces et contrainte sur une autre ancienne partenaire. À sa sortie de prison, il fit la connaissance de la requérante, avec laquelle il entama une relation intime, sans que celle-ci ne soit informée de son passé. En raison du comportement violent de X, la requérante contacta le médecin généraliste de celui-ci. Le médecin lui conseilla de mettre fin à la relation et alerta également la police. Cependant, les autorités policières n’ont pris aucune mesure officielle pour avertir la requérante du danger que représentait son partenaire. Seul un policier prit de lui-même contact avec elle et l’informa que X « n’était pas une personne inoffensive », sans pour autant mentionner ses antécédents criminels.

En 2007, après que la requérante lui eut annoncé sa volonté de mettre fin à leur relation, X l’enleva, la priva de liberté pendant onze heures, la viola et lui infligea des violences physiques extrêmement graves. Après son arrestation, X mit fin à ses jours alors qu’il était en garde à vue.

Dans sa plainte déposée le 15 janvier 2014, la requérante affirma que le canton de Lucerne avait manqué à plusieurs de ses obligations, notamment en omettant de l’informer des antécédents judiciaires de son partenaire de l’époque et de la dangerosité de celui-ci. Les juridictions cantonales rejetèrent sa plainte, et le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 8 juin 2018, ne releva aucun manquement des autorités.

La CourEDH rappela que, dans une telle situation, il incombait à la requérante de démontrer que les autorités n’avaient pas pris toutes les mesures raisonnablement attendues pour prévenir un danger immédiat pour la vie, danger dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Elle rappela également les principes généraux issus de sa jurisprudence en matière de violences faites aux femmes et de violences domestiques. Elle souligna que les personnes exposées à ces formes de violence doivent être considérées comme vulnérables et ont droit à une protection de la part de l’Etat, sous forme de mesures de prévention efficaces permettant de les protéger contre des atteintes graves à leur intégrité personnelle.

Dans son arrêt du 3 avril 2025, la CourEDH conclut que les autorités, dans leur ensemble, n’ont pas pris les mesures nécessaires pour informer la requérante du danger ni pour la protéger.

La CourEDH a donc constaté une violation de l’article 2 CEDH.

Arrêt du 3 avril 2025

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